Article 100 de la Constitution belge

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L’article 100 de la Constitution belge fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.

  • L'alinéa premier date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 3.
  • L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le .

Le texte

« Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. »

« La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. »

Le droit des ministres

L'alinéa premier dispose que les ministres fédéraux peuvent demander à entrer dans chacune des chambres fédérales pour s'y expliquer. Les chambres ne peuvent le refuser.

Le droit des chambres

L'alinéa deux est un garant de la démocratie en Belgique. Il est un des outils qui permet au Parlement fédéral de contrôler le gouvernement fédéral : il indique que chaque membre du gouvernement est tenu de répondre aux questions des députés ainsi qu'à celles des sénateurs dans les matières bicamérales[1]. En ce qui concerne les matières monocamérales[2], les ministres peuvent refuser l'invitation du Sénat.

Notes et références

  1. Visées aux articles 77 et 78 de la Constitution
  2. Visées à l'article 74 de la Constitution

Voir aussi

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • - II. Du Gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
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