Article 7 de la Constitution belge

L'article 7 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre premier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire. Il définit que les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 3. Il n'a jamais été révisé.

Texte de l'article actuel

« Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. »[1].

Application quant aux frontières extérieures

Seuls quatre lois de rectifications des frontières de l'État ont été votées depuis l'indépendance le .

La première est la loi du autorisant le Roi à signer le traité de Londres du 19 avril 1839 par lequel la Belgique restitue une partie du Limbourg et du Luxembourg aux Pays-Bas[2].

La seconde est la loi du par laquelle la Belgique ratifie le traité de Versailles du 28 juin 1919 et reçoit de l'Allemagne les Cantons de l'Est.

La troisième et quatrième lois sont celles du et du ratifiant les traités du et du par lesquels la Belgique reçoit quelques ares de l'Allemagne.

Application quant aux limites intérieures

Les limites provinciales

Les frontières provinciales sont votées par une loi fédérale si la modification se fait avec un État étranger, par une loi spéciale si la modification se fait entre plusieurs régions[3] et par un décret pour les modifications entre plusieurs provinces d'une même région.

Les limites communales

Les limites communales sont votées par une loi fédérale si la modification se fait avec un État étranger, par une loi spéciale si la modification se fait entre plusieurs régions[3] et par un décret pour les modifications entre plusieurs communes d'une même région, que ce soit entre plusieurs provinces ou non. Cependant, si la modification entraine un changement des régions linguistiques c'est une loi spéciale qui doit être votée.

Notes et références

  1. Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
  2. Bulletin officiel, 1839, n°27, p. 250.
  3. a et b Article 4 de la Constitution

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
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IV Des relations internationales
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