Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Données clés
Autre(s) nom(s) (de) Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(it) Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(rm) Lescha federala davart la scussiun ed il concurs
(en) Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act

Présentation
Titre Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Abréviation (fr) LP
(de) SchKG
(it) LEF
(rm) LSC
(en) DEBA[1]
Langue(s) officielle(s) (fr + de + it + rm)
Adoption et entrée en vigueur
Rédacteur(s) Assemblée fédérale de la Confédération suisse
Adoption 11 avril 1889
Entrée en vigueur 1er janvier 1892
Version en vigueur 1er janvier 2019

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La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) règle en Suisse le recouvrement d’une créance par l’exécution forcée. La mise en œuvre d’une prestation pécuniaire passe par l’ouverture d’une poursuite du créancier contre le débiteur auprès de l’office cantonal des poursuites. À l’issue de la procédure, le débiteur peut soit être libéré de la poursuite, soit condamner à payer et voir ses biens réalisé via la saisie ou la faillite.

Votée le et entrée en vigueur le , la LP est l’une des plus vieilles lois fédérales toujours en vigueur. Elle précède de plus d’un siècle l’entrée en vigueur du code de procédure civile qui unifiera la procédure civile en Suisse.

Déroulement

La procédure commence par la réquisition de poursuite du créancier, que l’office des poursuites adresse au débiteur sous la forme d’un commandement de payer.

Celui-ci peut alors choisir de payer ou de faire opposition au commandement dans les 10 jours. L'opposition peut être partielle auquel cas le créancier mentionne le montant pour lequel il fait opposition et paie le solde.

Dans le cas d’une opposition, le créancier peut alors tenter, selon les preuves de sa créance à disposition, de demander la mainlevée définitive (s’il est en possession d’un jugement exécutoire) ou provisoire (s’il est en possession d’une reconnaissance de dettes) de l’opposition. Il peut aussi intenter une action en reconnaissance de dettes pour faire confirmer sa créance devant un juge.

Si le débiteur ne fait pas opposition dans le délai, ou si l’opposition est écartée, le créancier peut alors requérir la continuation de la poursuite.

L’office des poursuites va alors, selon la nature du débiteur, procéder à la saisie de ses biens ou de son revenu pour désintéresser le créancier, ou alors le mettre en faillite.

Levée de l'opposition

Mainlevée d'opposition

Article détaillé : Mainlevée en droit suisse.

Action en reconnaissance de dette

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Continuation de la poursuite

Par voie de saisie

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Par voie de faillite

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Organisation

Extrait des poursuites

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L'extrait est limité à l'arrondissement de l'office où est domicilié le débiteur[2].

Masquage des poursuites

Depuis le , l'article 8a alinéa 3 lettre d a été ajouté. Il permet au débiteur de masquer une poursuite en cours, au plus tôt trois mois après la notification d'un commandement de payer pour autant qu'il ait fait opposition, même partiellement[3],[4].

Cette démarche peut être contrée par le créancier qui doit démontrer, dans les 20 jours, qu'il a entamé les démarches pour la levée de l'opposition[3].

En cas de continuation de poursuite, la poursuite réapparaît dans les extraits officiels[3].

Notes et références

  1. (en) Dr. Christoph Neeracher et Dr. Luca Jagmetti, « Briefing December 2018 : Changes to Swiss debt enforcement and bankruptcy law effective January 2019 » [PDF], sur baerkarrer.ch, Zürich, Bär & Karrer Ltd., (consulté le )
  2. Jean-Philippe Buchs, « Poursuites : À quand un registre national? », sur bilan.ch, Bilan, (consulté le )
  3. a b et c Sophie-Emilia Steinauer, « La poursuite masquée », sur bonasavoir.ch, Bon à Savoir, (consulté le )
  4. « Les victimes de poursuites abusives sont désormais mieux protégées », sur rts.ch, (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Liens externes

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