Article 19 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 19 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 18 Article 20

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L'article 19 de la Constitution de la cinquième République détermine les actes du Président de la République française qui nécessitent un contreseing du Premier ministre ou des membres du Gouvernement. A contrario, il détermine ceux de ces actes qui ne nécessitent pas de tels contreseings, c'est-à-dire qui ne relèvent que du chef du Président de la République. La jurisprudence a défini la notion de ministre responsable comme étant les ministres « auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application » des textes signés par le président (arrêt du Conseil d'État Pellon et autres de 1966)[1].

Texte

« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. »

Application et conséquences

La conséquence majeure de cet article est de conférer au président des pouvoirs qui ne nécessitent pas de contreseing ministériel. Or, le contreseing a été instauré pour introduire une responsabilité politique dans les actes pris par le Président de la République qui, lui, est irresponsable. Ces pouvoirs sont la nomination du Premier ministre, le droit de message au Parlement et la possibilité de s'adresser au Congrès, la nomination du président et des membres du Conseil constitutionnel et la saisine du Conseil constitutionnel. D'autres pouvoirs sont dispensés du contreseing mais nécessitent que le président obtienne l'avis d'une ou plusieurs autorités avant de les mettre en œuvre. Cela concerne la décision de recourir à l'article 16, les mesures prises sur la base de l'article 16 et la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, la décision de recourir au référendum ne peut être prise que sur proposition du Gouvernement[2].

Notes

  1. Jean Eric Gicquel, « Le Gouvernement » in Jurisclasseur Administratif, Lexis Nexis, 29 novembre 2013.
  2. Philippe Ardant et Betrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ éditions, 2013, p.384

Liens externes

v · m
Constitution française du (Ve République)
Sur Wikisource :
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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