Article 63 de la Constitution de la Cinquième République française

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Article 63 de la Constitution du 4 octobre 1958
Données clés

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

Article 62 Article 64

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Entrée du Conseil constitutionnel

L'article 63 de la Constitution française renvoie à la loi organique la détermination des modalités de saisine du Conseil constitutionnel.

Texte de l'article

« Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. »

— Article 63 de la Constitution

Application

La loi organique prise en application de cet article est l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cette ordonnance a été adoptée selon la procédure prévue à l'ancien article 92 de la Constitution et a été modifiée à plusieurs reprises depuis cette date. Dans les faits, d'autres textes organiques sur des domaines précis où le conseil intervient, ainsi que le règlement intérieur du conseil, comme le proclame l'article 56 de la loi organique. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel et concerne les référendums, élections parlementaires et les questions prioritaires de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel dispose en fait d'une grande marge de manœuvre[1].

Références

  1. Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution, Seuil, coll. « Points », , 489 p. (ISBN 978-2-7578-6899-7, lire en ligne), chap. 419-421
v · m
Constitution française du (Ve République)
Sur Wikisource :
  • Texte à jour
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Bloc de constitutionnalité
Articles
Préambule
I. De la souveraineté
II. Le Président de la République
III. Le Gouvernement
IV. Le Parlement
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
VI. Des traités et accords internationaux
VII. Le Conseil constitutionnel
VIII. De l'autorité judiciaire
IX. La Haute Cour
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
XI bis. Le Défenseur des droits
XII. Des collectivités territoriales
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
XIV. De la francophonie et des accords d'association
XV. De l'Union européenne
XVI. De la Révision
Articles abrogés
  • De la Communauté (articles 77 à 87)
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
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